Source: Republic of France in French
La République française a publié la déclaration suivante:
L’indivision est une période transitoire, qui se situe avant le partage d’une succession. Pendant cette période, les biens de la succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers ; aucun d’entre eux n’a de droit exclusif sur ce patrimoine. L’indivision peut porter sur un bien en particulier, ou sur plusieurs. Il peut s’agir de biens meubles (œuvres d’art, mobilier, bijoux, véhicules, comptes bancaires, actions, etc.) ou de biens immeubles (maison, appartement, terrain à bâtir ou agricole, etc.).
À noter
L’indivision existe uniquement si les héritiers ont des droits de même nature sur un même bien. C’est par exemple le cas lorsqu’un défunt avait plusieurs enfants, qui héritent de la nue-propriété de sa maison (la nue-propriété est un droit de propriété qui permet de disposer d’un bien, et donc par exemple de le vendre ou de le donner).
Dans le cadre de l’indivision, les règles de prise de décision diffèrent en fonction des types de choix à faire.
- Les actes conservatoires, comme le remplacement d’une chaudière défectueuse ou la réalisation de travaux de réfection d’une toiture, peuvent être décidés par un seul indivisaire (un indivisaire est le membre d’une indivision).
- Les actes d’administration (conclusion ou renouvellement d’un bail d’habitation, vente de biens meubles pour régler les dettes et les charges de l’indivision) requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (les droits indivis sont les droits détenus par les indivisaires sur un bien de l’indivision). La majorité des 2/3 des droits indivis et la majorité des 2/3 des héritiers sont parfois différentes. Un indivisaire peut, en effet, avoir plus de droits indivis que les autres sur un des biens.
- Les actes de disposition (vente ou la donation d’un bien immobilier, etc.) sont soumis au principe de l’unanimité. Cependant, l’unanimité n’est pas nécessaire dans certains cas (par exemple, lorsqu’un indivisaire est incapable de manifester sa volonté).
Certaines modalités liées à l’indivision ont été modifiées par une loi datée du 7 avril 2026. Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, il est rappelé que la situation d’indivision « est susceptible de durer longtemps, très longtemps, et certaines indivisions successorales litigieuses durent depuis 20, 30 ou 40 ans ». Il est en outre précisé que « nous assistons à la multiplication des biens immobiliers en état d’abandon, que ce soit la conséquence d’indivisions conflictuelles ou de successions vacantes, lorsqu’aucun héritier n’a pu être trouvé ».
Désormais, à la suite de la promulgation de cette loi, le Code civil prévoit qu’un indivisaire peut obtenir une autorisation judiciaire pour conclure seul l’acte de vente d’un bien faisant partie d’une indivision ; cela est possible lorsque cette vente est justifiée par une situation d’urgence et par l’intérêt commun. Cette disposition consacre une jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet.
À noter
Certains territoires bénéficient de régimes dérogatoires. C’est notamment le cas en Corse, où le régime dérogatoire a été mis en place « afin de lutter contre un désordre foncier ancien » comme le rappelle le rapport sur la proposition de loi. Ainsi, en Corse, la majorité des deux tiers peut suffire pour accomplir des actes de disposition (la vente ou la donation d’un bien immobilier, etc.) sur certains biens. La loi du 7 avril 2026 précise les modalités de cette spécificité corse. Il y est notamment indiqué que les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits peuvent décider, devant notaire, de procéder à la vente ou au partage du bien.
Le notaire est alors chargé de signaler, dans un délai d’un mois, cette intention aux autres indivisaires et d’assurer dans le même temps la publicité de ce projet dans un journal d’annonces légales, par voie d’affichage et sur un site internet.
Les indivisaires disposent ensuite d’un délai de trois mois pour s’y opposer. En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le notaire le constate par procès-verbal, et le tribunal judiciaire peut autoriser la vente ou le partage, à condition que cela ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
De nouvelles règles concernant le partage d’une indivision par voie judiciaire
Une situation d’indivision prend fin avec le partage des biens. Chaque héritier reçoit alors sa part d’héritage et en devient propriétaire de façon individuelle.
Lorsque le partage des biens ne peut être réglé de manière amiable (par exemple en cas d’opposition d’un des indivisaires), une partie des héritiers peut saisir le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession pour demander le partage. Le partage est alors réglé de manière judiciaire ; si nécessaire, le tribunal désigne un notaire pour réaliser les opérations de partage et un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
La loi du 7 avril 2026 élargit le champ d’application du partage par voie judiciaire. Désormais, une procédure judiciaire peut être déclenchée pour le partage des biens, même en l’absence d’indivision entre les parties, lorsque la complexité des opérations de liquidation le justifie, ou lorsque cette absence d’indivision apparaît en cours d’instance. En outre, vous pouvez désormais demander que la procédure de partage judiciaire de l’indivision soit mise en œuvre pour la liquidation, le partage et le règlement des intérêts patrimoniaux que vous possédez avec votre ex-époux(se), partenaire de PACS ou concubin.
Une autre évolution concerne la représentation des indivisaires lors d’une procédure de partage judiciaire. Dans le cadre d’une procédure de ce type, un notaire est notamment chargé de dresser un inventaire des biens et de calculer les droits de chaque indivisaire. Jusque-là, ce notaire pouvait, lorsqu’il se heurtait à l’inertie d’un indivisaire, le mettre en demeure de se faire représenter. En l’absence de réaction de sa part, il pouvait demander au juge de désigner un mandataire chargé de représenter l’indivisaire défaillant. Ces 2 dispositions permettant de pallier la défaillance d’un indivisaire ont été supprimées par la loi du 7 avril 2026.
Le rapport de présentation du projet de loi précise que cette suppression a été décidée dans la perspective de la mise en place d’une nouvelle disposition : une représentation obligatoire par un avocat à tous les stades de la procédure pour pallier la défaillance d’un indivisaire. La mise en place de cette nouvelle disposition doit faire l’objet d’un décret, qui précisera par ailleurs les modalités de cette représentation obligatoire.
À noter
La loi du 7 avril 2026 comprend par ailleurs une mesure destinée à faciliter l’appropriation d’un bien immobilier inutilisé ou à l’abandon, par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Désormais, lorsqu’un bien relève d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et qu’aucun héritier ne s’est manifesté, l’administration fiscale doit transmettre à un maire (ou à un président d’établissement public de coopération intercommunale), les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure d’acquisition de ce bien ; une demande du maire ou du président d’EPCI est requise pour que l’administration fiscale puisse effectuer cette démarche.
Pour que la transmission d’informations ait lieu, il doit exister un doute légitime quant à l’identité ou un possible décès du propriétaire. Jusque-là, l’administration fiscale ne pouvait transmettre que des informations limitées aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.
