Source: Republic of France in French
La République française a publié la déclaration suivante:
Dans cette affaire, un employeur demande à son salarié de ne pas faire d’heures supplémentaires. Malgré tout, le salarié décide de les réaliser. L’employeur refuse de lui payer ces heures effectuées en plus au motif qu’il n’a pas donné son accord.
Le salarié saisit la justice. Il considère que ces heures étaient dues dès lors qu’elles étaient nécessaires à l’exécution de son travail. Quant à l’employeur, il précise avoir indiqué au salarié qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires.
La cour d’appel juge que le salarié n’a pas à réaliser les heures supplémentaires qui n’ont pas été autorisées par l’employeur. Pour la cour d’appel, l’employeur n’a pas à payer ces heures supplémentaires non autorisées à son salarié.
Le salarié se rend devant la Cour de cassation. Il soutient que l’employeur doit lui payer ses heures supplémentaires même en cas de non-respect des durées maximales de travail. Il maintient que ces heures supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées compte tenu de la charge de travail imposée par son employeur.
La Cour de cassation ne valide pas l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle reprend l’article L. 3121-28 du Code du travail qui dispose que toute heure supplémentaire accomplie ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. La Cour indique que le salarié peut prétendre au paiement des heures effectuées soit via un accord implicite de l’employeur, soit parce que « la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ».
Le juge condamne donc l’employeur au paiement des heures supplémentaires réalisées par son salarié.
