Source: The Conversation – France in French (3) – By Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
Déposée en décembre 2024 au Parlement, rejetée en commission une première fois début 2026, la « proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions » a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. Revendiquée de longue date par les syndicats de police, elle fait polémique et a réuni contre elle en deux jours plus de 500 000 signatures dans une pétition déposée sur le site de l’Assemblée. Pour le professeur de droit Olivier Cahn, ce texte fragilise l’exercice du contrôle judiciaire sur l’activité des gendarmes et policiers. Entretien.
The Conversation : Il y a eu des modifications entre la version initiale de la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre, portée par Les Républicains, et le texte voté par l’Assemblée nationale. Que dit finalement le texte adopté le 7 juillet ?
Olivier Cahn : La « petite loi », c’est-à-dire le texte adopté par l’Assemblée nationale et désormais transmis au Sénat, prévoit que les policiers et les gendarmes, lorsqu’ils font usage de leur arme, sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, et conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.
Les policiers ne sont donc plus présumés – comme le souhaitait le député qui avait fait la proposition de loi – agir en état de légitime défense. Néanmoins, il y a une petite ambiguïté puisque le législateur, s’il a changé le contenu du texte, a omis de changer son titre, qui reste celui d’une proposition de loi « créant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ».
Quel était jusque-là le cadre légal concernant le recours aux armes des forces de l’ordre ?
O. C. : En 2017, le législateur a clarifié les règles d’usage des armes par les agents de la force publique. L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, applicable à l’ensemble des agents de la force publique, prévoit deux choses. La première, c’est que les agents de la force publique revêtus des marques de leur autorité, soit le brassard, soit l’uniforme, peuvent faire usage de leur arme de manière absolument nécessaire et avec une stricte proportionnalité.
Deuxième chose, ils doivent être dans l’un des cas suivants : la légitime défense, la conservation d’une position, le fait d’arrêter un fuyard, la situation de refus d’obtempérer créatrice d’un danger et ce qu’on appelle le périple meurtrier, c’est-à-dire l’individu en train de commettre un massacre et qui va pouvoir être neutralisé sans attendre qu’il soit directement menaçant pour les agents.
Avec la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet, les agents seront présumés avoir agi dans ce cadre-là quand ils feront usage de leur arme. Ainsi, il appartiendra soit au ministère public, soit aux victimes ou à leurs ayants droit de montrer que les policiers ou les gendarmes n’ont pas respecté les dispositions de l’article L435-1.
Que change ce texte ?
O. C. : On a entendu beaucoup de discours autour de la création d’un « permis de tuer ». C’est faux : le texte de l’article L435-1 n’est pas modifié, et les agents restent bien soumis à un cadre légal contraignant pour faire usage de leur arme, d’autant qu’ils sont aussi soumis à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très exigeante en la matière.
De sorte que ce qui change fondamentalement est principalement la manière dont l’enquête consécutive à l’usage de son arme par un agent de la force publique pourra être menée. En effet, selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne, à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
Or, si les policiers sont présumés avoir agi légalement, ils ne peuvent plus être soupçonnés d’avoir commis une infraction et être placés en garde à vue. Et c’est là que réside le problème.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les problèmes que cela soulève ?
O. C. : Régulièrement, les rapports de l’inspection générale de la police nationale, l’IGPN, indiquent que l’un des problèmes que posent les policiers dans le cadre des procédures judiciaires est qu’ils n’hésitent pas à mentir, c’est-à-dire à faire de faux procès-verbaux, à falsifier les circonstances de faits pour essayer de leur donner l’apparence de la légalité. Aujourd’hui, lorsqu’un policier ou un gendarme fait un usage suspect de son arme, il peut être immédiatement placé en garde à vue, ce qui permet de l’entendre avant qu’il ait pu se coordonner avec les autres policiers présents au moment des faits.
Par la réforme envisagée, on supprime cette possibilité. Les agents vont ainsi disposer d’un temps pour visionner leurs images, discuter entre eux et se mettre d’accord sur une version « légale » des faits. Le contrôle judiciaire susceptible d’être exercé sur le tir litigieux en sera compliqué d’autant.
Y avait-il une forte demande au sein de la police en faveur de l’instauration de cette présomption de légitime défense ?
O. C. : C’est une proposition ancienne, partagée par de nombreux syndicats, et qui a connu un regain depuis quelques années, en réaction au développement de la diffusion de vidéos des interventions policières. Politiquement, jusqu’à une période récente, elle n’était soutenue que par l’extrême droite. Mais l’actuel ministre de l’intérieur Laurent Nuñez, ancien préfet de police, s’est déclaré, à titre personnel, favorable à ce texte.
La proposition de loi, déposée en décembre 2024, inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale seulement en janvier 2026, retoquée par la commission des lois et enlisée au Parlement est, par l’intermédiaire d’un amendement gouvernemental, revenue à l’Assemblée. Et pour s’épargner un débat parlementaire houleux et incertain, le ministre de l’intérieur a eu recours au vote bloqué, prévu par l’article 44 de la Constitution qui dit que le texte est mis au vote selon la rédaction voulue par le gouvernement (seuls sont intégrés les amendements qu’il a acceptés).
Le texte est désormais transmis au Sénat où la forte majorité de Républicains devrait permettre son adoption.
La défenseure des droits Claire Hédon s’est alarmée des risques que comporte le texte. Elle dit aussi que cela va complexifier un cadre juridique déjà dérogatoire et protecteur. Que dire à ce sujet ?
O. C. : En effet, l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure est un texte compliqué, qui laisse une importante marge d’appréciation, parce que les définitions des situations dans lesquelles l’agent peut faire usage de son arme ne sont pas nécessairement très claires.
Or, outre les difficultés que pose l’appréciation des circonstances, il faudra, si la réforme est adoptée, se demander s’il existe des éléments qui permettent de renverser la présomption de légalité de l’acte accompli par le policier, ce qui va évidemment complexifier la procédure.
La réforme est justifiée par une prétendue « insécurité juridique », à laquelle seraient confrontés les agents. Il existe un moyen de la résoudre, qui consiste, d’une part, à ramener l’article L435-1 à son premier alinéa : quelles que soient les circonstances, un tir n’est légal que s’il est effectué en état d’absolue nécessité et qu’il est strictement proportionné ; et, d’autre part, à conserver l’exception de la neutralisation de l’auteur d’un périple meurtrier – ce que prévoit au demeurant la réforme en ajoutant un II à l’article L435-1.
Mais le ministre et les soutiens du texte ont choisi une autre voie, plus politique. En premier lieu, dans le rapport Boucard remis à la commission des lois, il est à nouveau argué que ces règles, en créant une sorte d’« insécurité juridique », inhibent les policiers, qui peuvent se trouver dans une situation où ils n’osent pas faire usage de leur arme. Cet argument avait déjà été invoqué, en 2017, devant la commission des lois, par le sénateur Grosdidier. Et, après l’entrée en vigueur de l’article L435-1, les tirs policiers ont fortement augmenté, jusqu’à obliger la direction générale de la police à rappeler à l’ordre les agents. Les tirs ont alors subitement diminué.
En deuxième lieu, le texte adopté le 7 juillet tend à satisfaire la revendication des syndicats de police majoritaires de limiter la judiciarisation de l’activité des agents et le contrôle exercé par les magistrats.
La réglementation du recours aux armes par les forces de police est-elle très différente dans d’autres pays d’Europe ? La France est-elle une exception ?
O. C. : Dans les pays voisins, par exemple le Royaume-Uni, la Belgique ou l’Allemagne, les règles qui s’appliquent sont simplement celles qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’usage des armes par la police ne fait pas débat et la volonté d’assouplir les règles reste un marqueur de l’extrême droite. En Angleterre et en Allemagne, les policiers ont refusé d’être dotés de certaines armes et de voir les autorisations de tirer élargies. Il y a une pression des syndicats de policiers français dont on ne trouve pas nécessairement l’écho dans d’autres États.
Le seul pays qui connaisse une évolution comparable à celle voulue par le législateur français est l’Italie, à la suite des réformes élargissant le champ de la légitime défense, adoptée en 2019 et en 2024, à l’initiative de M. Salvini, ministre d’extrême droite et chef de la Ligue du Nord, et de la création d’un « bouclier pénal » au profit des policiers. Il en a principalement résulté l’accroissement des condamnations de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme pour des faits de violence de la part des policiers.
Propos recueillis par Aurélie Djavadi.
Olivier Cahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Présomption de légitime défense pour les policiers : une proposition de loi qui pose problème ? – https://theconversation.com/presomption-de-legitime-defense-pour-les-policiers-une-proposition-de-loi-qui-pose-probleme-287244
