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Avec la loi d’urgence agricole, la France contrevient au droit international sur les zones humides

Avec la loi d’urgence agricole, la France contrevient au droit international sur les zones humides

Source: The Conversation – in French – By Dr Carina Bury, Chargée d’enseignement, Université Paris Nanterre

Tandis qu’une partie du pays est touchée par des restrictions maximales d’utilisation de l’eau potable, le Parlement vient d’adopter la loi d’urgence agricole, qui prévoit le doublement des capacités de stockage de l’eau pour l’irrigation agricole à l’horizon 2035. Or, cette loi, conjuguée au contexte réglementaire français de la gestion de l’eau, contredit la Convention de Ramsar sur les zones humides, pourtant ratifiée par la France en 1986. La promulgation de cette loi est désormais suspendue, depuis le 24 juillet 2026, à la saisine du Conseil constitutionnel entreprise par plusieurs députés « insoumis » et écologistes.


A la fin juillet 2026, des dizaines de départements interdisent aux particuliers d’arroser leur jardin sous peine d’amende. Quelques jours plus tôt, le Parlement votait le doublement des capacités de stockage d’eau agricole d’ici 2035, dans le cadre de la loi d’urgence agricole.

L’agriculture consomme déjà, sur la période 2010-2018, 58 % de l’eau qui ne retourne pas dans les milieux naturels. Et cela, en grande partie, pour nourrir un cheptel de plus de 16 millions de bovins.

Les zones humides (étangs, lacs, marais…), elles, n’ont aucun droit à faire valoir. Le droit français ne les protège que de biais, par un calcul. Dans chaque bassin, on fixe la quantité d’eau que l’on peut pomper de façon que le milieu tienne encore huit années sur dix, l’été, quand les rivières sont au plus bas. Deux années sur dix, donc, on admet d’avance qu’il ne tiendra pas. Le manque n’est pas un accident : il est prévu au calcul.

Pire : la loi d’urgence agricole, adoptée le 21 juillet (mais pas encore promulguée, le Conseil constitutionnel doit désormais se prononcer), fait de l’état d’un marais un argument contre lui. En effet, quand un projet détruit une zone humide, celui qui le porte doit compenser ailleurs ; la loi prévoit désormais de doser cette contrepartie selon l’état du milieu. Plus un marais est déjà abîmé, moins on exigera de celui qui l’achève. À l’Assemblée, la rapporteure de la Commission du développement durable avait prévenu : abîmer un peu revient à s’ouvrir le droit d’abîmer tout à fait.

Or, la France s’est engagée par traité à préserver ses zones humides en ratifiant en 1986 la Convention de Ramsar. Les États parties ont depuis précisé que cela impose de leur allouer l’eau nécessaire à leur maintien.




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Quand la loi fixe l’ordre de priorité entre citoyens, agriculture et zones naturelles

Remplir une piscine, arroser un jardin, laver une voiture, ces gestes sont désormais interdits dans beaucoup de départements sous peine d’amende.

Ils ne sont pourtant pas le cœur du problème. En effet, l’eau prélevée par le particulier est extraite du milieu, mais une large part lui revient au bout de la chaîne. Il faut distinguer l’eau prélevée de l’eau consommée, qui ne revient pas : elle est soit évaporée, soit absorbée par les plantes, dans tous les cas, perdue pour le cycle local.

Sur ce critère de l’eau consommée, le seul qui compte pour les nappes d’eau, l’agriculture est le premier poste : 58 % du total, devant l’eau potable (26 %). Cette consommation se concentre entre juin et août, quand les nappes sont déjà au plus bas.

On pourrait arguer que c’est nécessaire pour notre alimentation. Or, cette eau ne va pas directement dans nos assiettes. L’abreuvement des bêtes ne pèse qu’environ 1 % des prélèvements nationaux.

Autrement dit, le bœuf ne boit pas l’eau du marais, il la mange : sur trois millions d’hectares de maïs, la moitié est cultivée comme fourrage et le principal débouché du maïs grain reste l’alimentation animale. Là où les bassines doivent être construites – c’est-à-dire le bassin de la Sèvre niortaise et du Mignon – plus d’une exploitation irrigante sur deux élève des animaux.

Dans la sèvre niortaise, la moitié de l’irrigation va à la culture du maïs, laquelle est principalement destinée à l’alimentation animale et en particulier bovine.
Jaclou-DL/Pixabay

Ce même mois de juillet 2026, le Parlement a inscrit dans la loi l’objectif de doubler les capacités de stockage d’eau à usage agricole d’ici 2035, facilitant la construction de ces ouvrages y compris en zones humides. Dans le même temps, ce texte supprime les réunions publiques au cours de la consultation préalable en vue d’un projet et renforce le poids du monde agricole dans les instances de gestion de l’eau.

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a jugé dans la presse que le texte modifiait

« bien au-delà » de l’urgence agricole « la politique qui organise le partage de la ressource en eau ».

Le fond du problème tient à ce que le droit accorde à chacun. Au particulier, une interdiction : il risque une amende. À l’irrigation agricole, qui consomme le plus, une promesse de doubler ses réserves. Au bœuf, enfin, dont l’alimentation commande toute cette eau, l’appui d’une loi qui facilite les projets d’élevage au nom de la « souveraineté » agricole. Le marais, lui, ne récolte que des miettes : un équilibre souhaitable, mais qui peut ne pas être respecté deux années sur dix.

Or, cette logique à géométrie variable sous-tend un certain ordre de priorité. On le comprend, les marais passent en dernier.

L’exemple du Marais poitevin

Le Marais poitevin illustre bien les difficultés auxquelles se heurte déjà la réglementation française sur l’eau du fait du changement climatique et de la multiplication des sécheresses. Il ne s’agit pas d’un marais parmi d’autres : il est inscrit depuis 2023 sur la liste des zones humides d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar sur près de 69 000 hectares.

En effet, le code de l’environnement impose que le volume prélevable tienne compte des zones humides, qui dépendent également de la nappe. Ainsi, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise fixe un niveau maximal de prélèvements à respecter, conformément à la règle des huit années sur dix. Or, la détermination de ce volume prélevable doit théoriquement, depuis 2021, tenir compte des effets du changement climatique.

Vidéo Ouest-France du 2 novembre 2022 consacrée aux conflits sur les mégabassines à l’origine de manifestations à Sainte-Soline.

Or, sur ce point, les juges ont récemment donné raison aux associations anti-bassines. En 2025, les juges de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont jugé « excessifs » les volumes d’irrigation accordés par l’État dans ce territoire. En 2024 déjà, plusieurs réserves de substitution, dont l’emblématique bassine de Sainte-Soline, avaient été suspendues en raison de la présence d’espèces protégées.




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Le paradoxe : des bassines subventionnées pour compenser la destruction de zones humides

Le problème de fond se joue à trois niveaux :

  • D’abord, la façon dont sont fixés les seuils depuis 2021. Les objectifs de niveau d’eau sont calibrés pour satisfaire l’ensemble des usages « en moyenne huit années sur dix ». Restent les années sèches (deux années sur dix), celles que le changement climatique rend plus sèches encore, où c’est le milieu naturel qui sort perdant. Un tel sacrifice n’est pas accidentel : il est inscrit dans la formulation de la règle.

  • C’est aussi la « solution » même qui est promue, consistant à stocker davantage d’eau, qui est contestable. Face à un milieu privé de son eau, la logique voudrait qu’on prélève moins ; au contraire, les réserves de substitution prélèvent autant, mais plus tôt dans l’année, dans un ouvrage conçu pour durer trente ans. C’est un exemple type de maladaptation au changement climatique, où le remède augmentera encore la vulnérabilité des milieux naturels.

  • Le troisième problème est dans la loi d’urgence agricole en elle-même, qui allège les obligations de compensation écologique pour les projets de retenues d’eau situés dans des zones humides déjà altérées. Elle permet aussi que les zones humides créées sur les bords d’une installation de stockage puissent compenser la destruction d’autres zones humides.

Dans le Marais poitevin, l’habitat le plus précieux – des tourbières alcalines, abritant des plantes qui n’existent nulle part ailleurs – est dégradé sur la totalité de sa surface, du fait notamment des abaissements de nappe. Cette dégradation, causée par les prélèvements, devient un motif juridique permettant de justifier sa moindre protection : plus un marais est abîmé, moins la loi le défend.

Or, l’argument de la loi, selon lequel la marge humide d’une bassine nouvellement créée peut compenser la destruction d’une tourbière, résiste difficilement à l’examen : 30 cm d’eau en moins, et c’est un écosystème millénaire qui disparaît. De surcroît, ces habitats se trouvent à l’intérieur du périmètre inscrit au titre de Ramsar, inscription qui oblige la France à signaler sans délai toute modification de leurs caractéristiques écologiques.




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Ce que la France vote est en contradiction avec ce qu’elle a ratifié à l’international

Le respect du droit international n’est pas une option. La France est partie depuis 1986 à la Convention de Ramsar. Il s’agit du plus ancien traité_ mondial_ moderne d’environnement en vigueur, et c’est le seul consacré à un type d’écosystème. Son article 3(1) impose à la France de concevoir ses plans d’aménagement de façon à promouvoir l’« utilisation rationnelle » de toutes les zones humides de son territoire.

Ce qu’implique cette « utilisation rationnelle » a été précisé au fil du temps.

  • En 2002, la résolution VIII.1 a porté sur la détermination et l’allocation de l’eau nécessaire au maintien des fonctions écologiques des zones humides.

  • En 2005, la résolution IX.1 y a ajouté des lignes directrices sur la gestion des eaux souterraines. Le principe qui s’en dégage est simple : les besoins en eau d’une zone humide doivent être pris en compte dans tout plan de prélèvement à l’échelle du bassin versant.

Il existe une formule bien connue des juristes : pacta sunt servanda, les traités doivent être respectés. Elle a une conséquence moins citée : un État ne peut pas invoquer son propre droit pour justifier qu’il n’exécute pas un traité. Ce que le Parlement vote n’est donc pas, de ce point de vue, une affaire purement interne.

Un État qui ratifie un traité accepte que ses engagements descendent jusque dans ses propres lois. Et donc, de façon implicite, que sa façon de légiférer ne soit plus seulement une question de droit interne.

En clair, protéger un marais suppose des règles nationales, que le préfet et l’agence de l’eau sont tenus d’appliquer quand ils délivrent une autorisation de pompage. L’engagement international de la France ne s’arrête donc pas au Quai d’Orsay.

S’y ajoute une exigence de diligence. Les obligations d’un État ne sont pas figées au jour de la signature d’un traité international. Elles se mesurent à l’état des connaissances et à la situation du moment. Comme le changement climatique multiplie les années sèches, l’effort attendu de la France augmente. Une loi qui abaisse la protection au moment précis où il faudrait au contraire la relever n’est pas seulement insuffisante : elle va dans le sens inverse de ce que l’engagement impose.

En 2021, la Cour de justice européenne a condamné l’Espagne pour ne pas avoir évalué l’effet des pompages souterrains sur les zones humides du parc national de Doñana.
José Luis Filpo Cabana, CC BY-SA

Le droit européen y ajoute désormais de possibles sanctions : en 2021, la Cour de justice a condamné l’Espagne pour le parc de Doñana, pour ne pas avoir évalué l’effet des pompages souterrains sur la zone humide. La France pourrait faire l’objet d’une décision similaire pour le Marais poitevin.

Une nouvelle contrainte de l’UE s’applique depuis 2024 : le règlement européen sur la restauration de la nature impose de remettre en eau une part des tourbières drainées d’ici 2030.

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le nerf de la guerre

Annuler les autorisations une par une par voie judiciaire, comme c’est actuellement le cas, des années après la construction, est l’arme la plus faible : elle ne vise que les gros projets sans toucher aux conditions qui les ont rendus possibles. En l’occurrence, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Celui-ci doit être révisé tous les six ans : c’est le seul endroit du droit français où l’on raisonne selon les bassins versants, qu’on tient compte des effets cumulés et avec une représentation des usagers au sein des instances de gouvernance. C’est le lieu de négociation où les besoins en eau des écosystèmes du marais doivent devenir un plafond opposable, plutôt qu’un vague objectif qui ne serait tenu que les bonnes années.

La question brûlante, cet été 2026, n’est pas de savoir comment économiser un peu d’eau en prenant sa douche ou en se lavant les dents. Elle est de savoir qui peut demander de l’eau, à quel titre et par quels moyens. L’irriguant dépose une demande, l’industriel négocie et le particulier, lui, se voit notifier une interdiction. Le marais ne demande rien : il n’a ni dossier ni siège au comité de bassin, et n’accède au juge que par le biais d’une association qui plaide en son nom. Il n’a qu’un traité, ratifié en 1986, qui oblige la France à lui garantir l’eau dont il vit.

C’est le seul usager dont le droit ne dépend pas d’un arbitrage local, et c’est pourtant le seul qui sort perdant chaque été. Un État peut décider de faire passer les bovins avant les marais. Mais il ne peut pas décider que cet arbitrage relève de sa seule appréciation, s’il a pris par ailleurs des engagements internationaux.

La saisine du Conseil constitutionnel sur la loi d’urgence agricole pourra-t-elle aboutir sur cette question de l’eau ? Le code de l’environnement énonce bien un principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante.

Mais le législateur « ne se lie pas lui-même » : une nouvelle loi peut déroger à une loi antérieure. C’est donc la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle, qui servira de mesure, comme en 2025 pour la loi Duplomb, qui avait été partiellement censurée. Mais quand bien même une censure interviendrait, elle ne toucherait qu’aux articles déférés, non aux règles qui organisent la répartition de l’eau.




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Dr Carina Bury a reçu des financements de la Fondation fédérale allemande pour l’environnement (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) pour sa thèse sur la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar.

ref. Avec la loi d’urgence agricole, la France contrevient au droit international sur les zones humides – https://theconversation.com/avec-la-loi-durgence-agricole-la-france-contrevient-au-droit-international-sur-les-zones-humides-288212

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