Source: The Conversation – France in French (3) – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre
L’ESSENTIEL
-
Le 13 octobre, l’Assemblée nationale a voté une loi « intégrale » pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes (VSS) faites aux femmes et aux enfants.
-
La loi, essentiellement répressive, propose des pistes intéressantes pour la prévention des violences et l’accompagnement des victimes. Mais la création d’un nouveau juge pourrait désorganiser les juridictions.
-
Aucune garantie de financement n’est prévue à ce stade. Or, des recrutements de magistrats et de policiers sont indispensables pour progresser contre les VSS.
Le 13 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté à une très large majorité la proposition de loi ambitionnant d’apporter « une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Mise à l’ordre du jour et examinée en réaction à la médiatisation de la tragédie du viol et du meurtre d’une adolescente dans le Gers, cette nouvelle loi est elle vraiment de nature à modifier significativement la prise en compte par les pouvoirs publics de ces formes de violence particulièrement graves mais aussi particulièrement ancrées dans la société ? La question se pose d’autant plus que, depuis plus de quarante-cinq ans et suivant un rythme toujours plus soutenu, le législateur n’a cessé d’adopter de nouveaux textes répressifs supposés endiguer le phénomène.
Se voulant particulièrement complète et ambitieuse, la loi dite « intégrale » est présentée par ses promoteurs comme de nature à enfin changer la donne. Pourtant, l’analyse rigoureuse de ses dispositions montre qu’elle s’inscrit globalement dans le sillage de ses prédécesseuses, ne modifiant qu’à la marge l’économie générale de l’action des pouvoirs publics face aux violences sexuelles et sexistes. Certes, cette proposition de loi comporte plusieurs dispositions visant à généraliser et rendre obligatoire, dans l’espace éducatif et dans le monde du travail, des dispositifs de sensibilisation, de prévention et de détection des violences sexuelles et sexistes. Il s’agit là d’une évolution notable, qui semble vouloir faire du « dépistage » précoce de ce type de faits une priorité de l’action publique. De la même façon, la proposition prévoit de mettre en place un véritable parcours de soins pour les personnes victimes.
Il n’en demeure pas moins que les deux tiers du texte sont relatifs à des mesures répressives, qu’il s’agisse de la création de nouvelles infractions, de l’aggravation des sanctions encourues ou de la modification de la procédure pénale applicable. Or la persistance de l’hégémonie de l’approche pénale ne laisse pas d’interroger : accroître sans fin l’arsenal répressif, n’est-ce pas anticiper la persistance du phénomène qu’on prétend endiguer ? L’opinion suivant laquelle une telle surenchère aurait un effet dissuasif ne résiste en effet pas une seconde à l’analyse. Aucune étude scientifique n’a jamais objectivé le moindre lien entre sévérité de la sanction et passage à l’acte, et il suffit pour s’en convaincre de constater que l’aggravation continue de la répression qu’on observe depuis au moins la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 « relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance » n’a manifestement eu aucun effet sur le caractère systémique de ces violences. Pire, on observe que la multiplication des infractions et le développement d’un véritable productivisme répressif au sein des juridictions est de nature à affecter leur capacité à traiter comme il se doit les affaires les plus graves.
Par ailleurs, la proposition de loi « intégrale » semble méconnaître la façon dont sont aujourd’hui traitées ce type de violences au sein des juridictions et, plus grave, les dispositifs existant pour assurer une véritable protection aux victimes. En présentant comme une solution évidente la création d’un « juge des violences sexuelles et intrafamiliales » au sein de chaque tribunal judiciaire, le législateur oublie que ces juridictions comptent d’ores et déjà, et de longue date, des magistrats spécialisés dans ce type de contentieux. Des magistrats auxquels il a d’ailleurs imposé tout récemment une obligation de formation spécifique en la matière. Des juges civils qui, parallèlement à l’accroissement considérable de la répression pénale, tentent d’offrir une protection concrète et effective aux personnes victimes.
Il s’agit d’abord du juge aux affaires familiales. Parce qu’il est appelé à statuer sur l’ensemble des conflits personnels qui peuvent naître au sein du couple ou de la famille, ce magistrat est en première ligne pour intervenir en cas de suspicion de violences, sans avoir à attendre une hypothétique plainte pénale. Plutôt que de concurrencer son office par l’intervention d’un nouveau juge spécialisé au champ de compétence mal défini, pourquoi ne pas tout simplement renforcer les prérogatives du juge aux affaires familiales ? En 2010, s’inspirant du modèle espagnol, le législateur a introduit en droit français le mécanisme de l’ordonnance de protection, permettant au juge aux affaires familiales de prescrire dans l’urgence un certain nombre de mesures provisoires visant à faire cesser les violences ou à éviter leur répétition (interdiction d’entrer en contact, injonction de quitter le domicile familial…). Si la proposition de loi « intégrale » prévoit d’étendre encore le nombre de mesures pouvant être prononcées, des évolutions sont encore nécessaires pour lui permettre d’intervenir en amont de la survenue des violences, dès lors qu’un danger est suffisamment objectivé. Au-delà, la justice familiale a surtout besoin de moyens pour intervenir dans des délais raisonnables et pour que ses décisions soient effectivement appliquées.
Le constat est le même pour l’autre juge spécialisé dans le traitement des violences qu’est le juge des enfants. Depuis 1958, ce magistrat est chargé de prendre les mesures de protection qui s’imposent (suivi éducatif, placement…) pour mettre fin à tout « danger » menaçant « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé ». Un danger pouvant se caractériser par des violences mais aussi par des comportements susceptibles d’y conduire (alcoolisme, conflit aigu au sein du couple parental…). Contrairement aux autorités répressives, le juge des enfants peut ainsi intervenir avant même la commission des faits les plus graves. Son action est donc potentiellement, et de loin, la plus efficace qui puisse être menée pour lutter contre la maltraitance infantile. Si elle est aujourd’hui entravée, ce n’est pas en raison d’un obstacle juridique, mais là encore d’une pénurie généralisée de moyens frappant les juridictions et plus encore les services éducatifs.
Renforcer la lutte contre les violences suppose ainsi, d’abord et avant tout, le renforcement des moyens qui lui sont affectés. Pourtant, la proposition de loi « intégrale » n’est assortie d’aucune étude d’impact permettant de chiffrer les ressources budgétaires supplémentaires qu’impliquent les réformes proposées. Et ce alors même que le budget de la justice française demeure [inférieur à la médiane européenne], que la police judiciaire est en crise et que les enquêteurs croulent sous les procédures et que la psychiatrie et plus encore la pédopsychiatrie sont en déshérence.
Le Parlement ne dispose aujourd’hui d’aucune garantie que les moyens nécessaires seront effectivement débloqués. Certes, le texte comporte l’objectif d’affecter à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 3 milliards d’euros par an. Mais en dehors de l’examen de la loi de finances, toute proposition de loi instituant de nouvelles dépenses à la charge de l’État est inconstitutionnelle. Et le gouvernement, seul habilité à proposer une telle programmation budgétaire, ne s’est engagé qu’à évaluer les besoins. Le risque est donc grand d’assister à l’adoption de dispositifs inapplicables faute de moyen et qui, ajoutant à la charge de travail de personnels déjà exsangues, entravent encore un peu plus leurs capacités d’action. La seule façon d’éviter un tel scénario est de subordonner l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions à l’octroi préalable des moyens nécessaires – ce que le texte ne prévoit pas.
Au final, laissant le répressif au cœur de l’action des pouvoirs publics et prenant le risque d’une réforme sans moyens supplémentaires, la proposition de loi « intégrale » échoue à s’émanciper vraiment d’une forme de pensée magique où la simple promulgation d’un nouveau texte – et en particulier d’une loi pénale – est réputée suffire, au moins partiellement, à mettre fin au phénomène réprouvé. Elle échoue également à poser les jalons d’une véritable justice de protection, dont le besoin n’a pourtant jamais été aussi criant.
Vincent Sizaire est magistrat.
– ref. Une loi suffira-t-elle contre les violences sexistes et sexuelles ? – https://theconversation.com/une-loi-suffira-t-elle-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-294548
