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Réforme du droit familial au Maroc : ce que les blocages révèlent du pouvoir des oulémas

Réforme du droit familial au Maroc : ce que les blocages révèlent du pouvoir des oulémas

Source: The Conversation – in French – By Leïla Tauil, Enseignante-chercheure, Université de Genève

Au Maghreb, les femmes interrogent les réformes engagées depuis le Printemps arabe. Flickr, CC BY

Vingt ans après la réforme de la _Moudawana en 2004, qui avait marqué une avancée importante pour les droits des femmes, le Maroc s’engage dans une nouvelle révision de son Code de la famille, sous l’impulsion de la monarchie. Les discussions sur cette révision révèlent les tensions entre les aspirations à l’égalité des genres des féministes et les interprétations conservatrices de la charî’a (droit musulman) des oulémas, des érudits spécialisés dans les sciences religieuses de l’islam._

Spécialiste du statut des femmes musulmanes et du discours islamiste contemporain sur les femmes, Leïla Tauil décrypte les arguments religieux mobilisés contre l’égalité, interroge la posture conservatrice des oulémas à la lumière de l’histoire, du droit musulman et évoque les réformes possibles.

Quels sont les principaux arguments religieux des oulémas contre la réforme ?

Le Conseil supérieur des oulémas s’oppose à une profonde réforme égalitaire du Code de la famille car il s’inspire de la charî’a (droit musulman) qui légitime des dispositions coraniques telles que la polygamie et l’inégalité successorale. Or, lorsque les féministes revendiquent, entre autres, l’abolition de ces dernières, elles touchent, selon une règle charîatique, « aux textes formels n’autorisant pas l’ijtihâd effort d’interprétation ».

Un texte formel fait notamment référence à un verset explicite (qat‘i, certain ou clair),qui jouit d’un statut légal (hukm char’î) dans le droit musulman, comme celui qui autorise la polygamie: « (…) Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent (…) »(4:3). Pourtant, le Coran contient d’autres textes formels qui ne sont pas appliqués à l’image du verset « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main (…) » (5:38) qui ne figure pas dans le droit pénal. Il y a aussi le verset explicite de l’impôt de capitation (jizya) des juifs et des chrétiens : « Combattez ceux qui ne croient ni en Allâh ni au jour dernier (…) parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés » (9:29). Ce dernier est mis en pratique, à travers le statut de dhimmitude, dans le contexte médiéval des conquêtes arabo-musulmanes mais est abandonné, en vertu du principe moderne de l’égalité de tous les citoyens, dans le droit administratif actuel.

Ainsi, seul le droit de la famille continue à être largement régi par un droit musulman médiéval, qui légitime la prééminence masculine, sans tenir compte de l’évolution du rôle des femmes dans la modernité sous prétexte de la présence de versets « indiscutables ». Autrement dit, il ne s’agit donc pas du respect de la sacralité de l’ensemble des textes coraniques explicites mais uniquement du patriarcat sacralisé compris dans une partie de ces textes. A ce propos, les féministes réclament un ijtihâd stipulant l’abandon de l’application des versets discriminants (polygamie, inégalité successorale, etc.) à l’égard des femmes dans le droit de la famille, à l’instar des autres domaines du droit, conformément au principe d’égalité consacré dans l’article 11 de la Constitution de 2011. Elles demandent également explicitement la suppression de l’article 400 du Code de la famille qui permet de se référer au rite mâlikite en cas de vide juridique. Une demande rejetée par le Conseil supérieur des oulémas qui donne donc toujours la possibilité à la justice d’avoir recours à la doctrine mâlikite, datant du 8e siècle, qui entérine la supériorité masculine.

La doctrine mâlikite est-elle appliquée dans tous les domaines du droit ou uniquement en ce qui concerne le statut juridique des femmes ?

Il est important de souligner combien le Conseil supérieur des oulémas adopte un rapport arbitraire et sélectif à l’égard de l’œuvre de l’imâm Mâlik (Al-Muwatta’), un livre fondateur de jurisprudence islamique basé essentiellement sur un recueil de hadîth-s et de versets coraniques. Ainsi, par exemple, en écho aux conquêtes fulgurantes des premiers temps de l’islam, l’imâm Mâlik (m.796) consacre tout un chapitre sur le jihâd armé en citant notamment le verset explicite (qat’i) : « Préparez (pour lutter) contre eux tout ce que vous pouvez comme force (…) afin d’effrayer l’ennemi d’Allâh et le vôtre »Al Muwatta’, vol.I, p.431 ; Coran 8:60 sur lequel se fonde encore aujourd’hui le terrorisme islamiste condamné notamment par le Conseil supérieur des oulémas. Ce dernier, en 2015, émet une fatwâ (avis juridique) en rupture avec la posture des oulémas médiévaux qui assimilent le jihâd à la guerre sainte offensive, en abandonnant donc l’application du chapitre sur le combat de la Muwatta’, et adopte la posture des réformistes musulmans modernes qui définissent, entre autres, le jihâd comme une guerre défensive.

Or, concernant la question des femmes, le Code de la famille se réfère toujours à la Muwatta’ dont le chapitre sur le partage de la succession qui mentionne notamment le verset coranique explicite « (…) au garçon échoit une part équivalente à celle de deux filles (…) » Al Muwatta’, vol. II, p. 6 ; Coran 4:11.

La question légitime qui se pose alors est la suivante : pourquoi au sujet du statut juridique des femmes, le Conseil supérieur des oulémas se réfère-t-il toujours, malgré les profondes mutations sociales, à la posture des oulémas médiévaux et n’adopte-t-il pas la posture des réformistes musulmans modernes? A l’image de celle de Tahar Haddad qui affirme:
« Comme il fut possible à la loi musulmane de décréter l’abolition de l’esclavage, en s’appuyant sur le but libéral de cette décision, il peut en être de même pour établir l’égalité entre l’homme et la femme sur les plans de la vie pratique et aux yeux de la loi lorsqu’on atteint le degré d’évolution voulu en nous basant sur ces paroles du Seigneur : “Humains, Nous vous créâmes d’un mâle et d’une femelle pour vous répartir ensuite en nations et en tribus : ainsi vous pourrez vous connaître entre vous.”(Coran 49:13)»

Le gouvernement marocain soutient-il activement l’une des positions en débat ?

Depuis les élections de 2021, le gouvernement marocain est dominé par des partis modernistes favorables à une refonte profonde de la Moudawana, initiée par le roi Mohammed VI. Mais ils se heurtent à une contestation farouche du parti islamiste. Ce dernier use de sa rhétorique classique en déclarant que les premières propositions de réforme (tutelle partagée des enfants, etc.) du Code de la famille mèneront à la destruction de « la base légale et divine de la famille ».

Pourtant, les premières propositions de réforme, validées par le Conseil supérieur des oulémas, sont loin de satisfaire les attentes des féministes, qui dénoncent leur décalage avec les mutations sociétales, et le roi du Maroc qui exhorte le Conseil à poursuivre la réflexion en lui adressant un message fort : « l’Ijtihâd doit accompagner l’évolution du Maroc plutôt que freiner le progrès ».

Comment cette réticence pourrait-elle être levée ?

Tout dépendra de la volonté politique à promouvoir, à grande échelle, une véritable culture de l’égalité et une connaissance critique et historique de l’islam. En effet, il serait bon de rappeler que la théologie musulmane juridique (charî’a), fondée sur des normes tirées du Coran et des hadîth-s-, est élaborée entre le 8e et le 9e siècles par des juristes-théologiens et coexiste avec la théologie musulmane rationaliste (mu‘tazilisme), basée sur le primat de la raison, et la théologie musulmane mystique (soufisme), fondée sur l’intériorité spirituelle. La vision charîatique de la société, qui finit par l’emporter politiquement sur la vision rationaliste au 9e siècle, est donc bien une construction humaine qui mérite d’être remise en question.

Il serait également utile de mettre en lumière l’existence d’actrices et d’acteurs contemporains de la pensée islamique qui s’attellent à l’élaboration d’une nouvelle théologie rationnelle et spirituelle tout en défendant l’égalité, la liberté et la séparation du politique et du religieux. Les partisans d’une refonte théologique qui valorisent des versets tels que « Nulle contrainte en religion (…) » (2:256), postulent, comme le préconise le penseur Mohammed Arkoun (m.2010), la réouverture du débat relatif au statut du texte coranique à la lumière de l’histoire, de l’anthropologie et de la linguistique moderne.

Enfin, il serait grand temps, dans l’ensemble du monde musulman et au Maroc, qui a un roi engagé dans la promotion de l’égalité, d’arrêter d’enchaîner, au 21e siècle, la moitié de la société, les femmes, à des normes sociales de la société médinoise du 7e siècle et de procéder, comme le suggère l’islamologue Razika Adnani, à une réforme non pas figée dans le passé mais tournée vers l’avenir.

Leïla Tauil does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Réforme du droit familial au Maroc : ce que les blocages révèlent du pouvoir des oulémas – https://theconversation.com/reforme-du-droit-familial-au-maroc-ce-que-les-blocages-revelent-du-pouvoir-des-oulemas-254199

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