Source: Republic of France in French
La République française a publié la déclaration suivante:
M. F. inscrit son fils dans une école privée d’enseignement supérieur selon les modalités prévues par le contrat établi par l’établissement. Il verse, lors de l’envoi du dossier, 3 chèques couvrant les frais d’inscription et de scolarité. Les 2 premiers chèques sont encaissés une fois le délai de rétractation expiré. Le fils de M. F. est alors admis dans une autre école. M. F. informe immédiatement le premier établissement qu’il renonce à l’inscription et demande le remboursement de la totalité des sommes versées.
L’établissement encaisse néanmoins le dernier chèque correspondant au solde des frais de scolarité, alors que les cours n’ont pas débuté et que les inscriptions sont encore ouvertes.
M. F. saisit le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement des frais versés. Celui-ci fait droit à sa demande.
Pour l’école, si l’admission dans une autre école peut être légitime, elle ne constitue pas un motif impérieux. Elle décide de faire appel. Elle invoque la clause du contrat selon laquelle les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire, sauf en cas de résiliation anticipée justifiée par un cas de force majeure ou par un motif légitime et impérieux.
Les parents de l’étudiant soutiennent, lors de la procédure d’appel, que cette clause du contrat est abusive.
La cour d’appel déclare la clause « non écrite » (autrement dit, abusive) et condamne l’établissement à rembourser tous les frais de scolarité aux parents. En revanche, elle considère que les frais d’inscription sont dus à l’établissement, le désistement ayant eu lieu au-delà du délai de rétractation.
Elle retient que l’absence de modulation (réduction ou remboursement partiel) des frais de scolarité, en fonction des dates d’inscription et de renoncement, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’étudiant. Selon elle, ne pas prévoir une telle modulation permet à l’établissement de conserver l’intégralité des frais de scolarité d’un étudiant qui se sera désisté bien avant la rentrée, d’inscrire un autre étudiant à sa place, et de percevoir ainsi le coût de la formation pour 2 étudiants. Or, l’étudiant qui aura renoncé très tôt à suivre cette formation n’aura, quant à lui, aucune contrepartie.
L’établissement décide d’aller devant la Cour de cassation.
Une clause prévoyant que les frais de scolarité pour toute l’année sont dus intégralement dès la signature du contrat, sauf en cas de résiliation anticipée pour force majeure ou motif légitime et impérieux, est-elle abusive ?
Service Public vous répond :
Dans sa décision du 26 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle les dispositions du code de la consommation (article L. 212-1) : dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives.
Une clause contractuelle exigeant le paiement intégral des frais de scolarité à la signature du contrat est abusive car elle ne prévoit pas d’adapter la conservation des frais de scolarité en fonction de la date de désistement, au regard de la date du début des cours. Et ce, même avec la réserve conventionnelle d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime et impérieux.
La Cour va plus loin en estimant que cette clause procure un avantage excessif à l’établissement au détriment de l’étudiant. Elle rejette l’argument de l’établissement selon lequel la clause contractuelle prévoyant le cas d’une telle résiliation ne pouvait de fait être abusive. Elle confirme la décision de la cour d’appel demandant le remboursement des frais de scolarité à la famille.
