Source: The Conversation – in French – By Marie-Pierre Camproux Duffrène, Professeure de droit privé, Université de Strasbourg
Face aux expositions toxiques diffuses, le droit français sait indemniser certains malades et réparer certaines atteintes à l’environnement. Mais il peine encore à saisir l’atteinte portée à une communauté humaine entière exposée à une substance toxique. La notion de « préjudice collectif sanitaire » permettrait de combler cette lacune.
La loi du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone constitue une étape majeure dans ce scandale sanitaire, environnemental et social qui touche durablement la Guadeloupe et la Martinique. Son article premier reconnaît la part de responsabilité de l’État dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques liés à l’autorisation et à l’usage prolongé de produits à base de chlordécone.
Cette reconnaissance est importante. Elle donne un nom institutionnel à un dommage longtemps minimisé, voire nié. Mais elle pose aussi une question plus large : comment réparer juridiquement les expositions toxiques diffuses, lorsque les atteintes à la santé se dévoilent au fil d’un temps plus ou moins long, touchent des communautés plus ou moins importantes, plus ou moins localisées et ne permettent pas d’identifier immédiatement toutes les personnes victimes déjà porteuses d’une maladie encore à venir ?
La notion de « préjudice collectif sanitaire », qui sera développée ici, serait utile pour combler cette lacune.
Des scandales qui se répètent
Chlordécone, amiante, pesticides, PFAS, cadmium, mais aussi distilbène, Dépakine ou Mediator… si ces affaires relèvent ponctuellement d’une mauvaise gestion d’un risque, elles révèlent surtout une difficulté structurelle de nos sociétés industrielles : des produits sont fabriqués, autorisés, diffusés puis maintenus en circulation, alors même que leur dangerosité est connue ou soupçonnée.
Pourtant, les données scientifiques fiables restent encore insuffisantes, et demandent des mises à jour constantes. Or, les acteurs à l’origine de leur production, de leur autorisation de mise sur le marché, mais également les juges tardent à les prendre en compte.
Ces expositions constituent un phénomène complexe. Elles sont diffuses, s’étalent dans le temps et leur conséquences sanitaires sont souvent différées et multifactorielles à l’image de ce que l’on nomme « effet cocktail ». Les victimes sont exposées à ces produits ou substances au travail, dans leurs loisirs ou activités familiales, à travers des vecteurs comme l’eau, les sols, l’air, les aliments, les médicaments ou les objets du quotidien. Ces substances ou produits affectent nos corps, mais aussi nos milieux de vie. Cette situation se retrouve exprimée aujourd’hui à travers un concept, celui d’« exposome », c’est-à-dire l’ensemble des expositions auxquelles une personne ou une population est soumise au cours de sa vie.
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Le droit de la responsabilité n’est pas totalement démuni. Il permet de réparer le préjudice corporel d’une personne déterminée lorsqu’une atteinte à son intégrité physique est établie. Il reconnaît aussi, dans certaines hypothèses, un préjudice d’anxiété : la crainte, actuelle et personnelle, de développer une maladie grave en raison d’une exposition documentée.
Depuis la loi Biodiversité de 2016, le Code civil reconnaît également le préjudice écologique. Celui-ci vise l’atteinte non négligeable portée aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’être humain de l’environnement. C’est un progrès majeur, car il permet de réparer des atteintes qui ne se réduisent pas à des intérêts privés ou à des pertes économiques.
Entre le préjudice corporel individuel et le préjudice écologique, il manque pourtant une catégorie : l’atteinte portée à la santé d’une communauté humaine exposée.
Dans de nombreux cas, l’exposition est avérée, la toxicité du produit établie – ou fortement documentée – et les connaissances scientifiques permettent de dire qu’une partie de la population exposée développera, à plus ou moins long terme, des pathologies. Mais il est impossible, au moment où l’on agit en justice, d’identifier précisément toutes les personnes qui tomberont malades.
Cette situation produit une faille dans le système de responsabilité et la logique indemnitaire.
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Si l’on attend que chaque pathologie soit déclarée, la justice intervient trop tard et laisse sans réponse le dommage collectif déjà en cours.
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Si l’on se limite au préjudice écologique, on répare les milieux, mais pas nécessairement l’atteinte spécifique portée à la santé humaine collective qui engendrera inexorablement des maladies graves dans cette population exposée, voire à sa descendance (dans le cas du distilbène, par exemple).
Pourquoi attendre ?
Définir le préjudice collectif sanitaire
Le préjudice collectif sanitaire pourrait être défini comme l’atteinte portée à la santé d’une communauté humaine identifiable, résultant de son exposition à un ou plusieurs produits ou substances toxiques, à leurs effets cumulés, à leurs effets épigénétiques ou aux conséquences de leur fabrication et de leur usage.
Son originalité est de distinguer deux niveaux d’analyse. À l’échelle individuelle, il peut rester incertain de savoir qui développera effectivement une maladie. À l’échelle collective, en revanche, le dommage est déjà actuel et certain lorsque l’exposition est avérée et que les connaissances scientifiques établissent la probabilité – voire la certitude statistique – de conséquences sanitaires graves pour certains membres de la communauté.
Autrement dit, l’incertitude ne porte pas sur l’existence du préjudice collectif, mais sur l’identité future de certaines victimes individuelles. Cette distinction est décisive pour les expositions toxiques : elle permet d’empêcher que l’incertitude individuelle ne contrecarre l’action d’une communauté déjà exposée – et donc susceptible de développer de futures pathologies graves.
Le préjudice sanitaire est conçu comme un préjudice d’anticipation fondé sur la certitude actuelle de l’exposition d’une population et sur la probabilité, scientifiquement établie, de ses conséquences sanitaires futures pour certains individus de la population concernée.
L’exemple des PFAS
Les PFAS illustrent bien cette difficulté. Utilisées depuis plusieurs décennies dans de nombreux usages industriels et produits de consommation (mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, textiles imperméabilisés, emballages alimentaires, traitements de surface) ces substances dites « polluants éternels » se caractérisent par leur très forte persistance et leur capacité à se diffuser dans les milieux.
Elles contaminent aujourd’hui les eaux, les sols, les sédiments, certains aliments, les poussières, les produits de consommation et les organismes vivants. Les travaux de Santé publique France, notamment l’étude Esteban, ont montré que l’imprégnation de la population française par plusieurs PFAS est diffuse et généralisée, le PFOA et le PFOS ayant été quantifiés chez l’ensemble des adultes et des enfants testés. Cette exposition demeure toutefois contrastée selon les lieux de vie, les usages, les milieux contaminés, les activités professionnelles, les pratiques alimentaires et les circuits d’approvisionnement.
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Dans une telle situation, les préjudices corporels individuels doivent évidemment être indemnisés lorsque des pathologies seront établies et reconnues. Mais ils ne suffisent pas à éteindre la responsabilité engendrée par l’exposition au PFAS.
Le dommage ne réside pas seulement dans les maladies déjà déclarées ni dans les dépassements ponctuels de seuils sanitaires et écologiques. Il réside aussi dans le fait qu’un collectif humain a été, en l’occurrence durablement, exposé à des substances persistantes nuisibles à la santé humaine et subit une atteinte dont les manifestations individuelles peuvent s’étendre sur une longue période et sur plusieurs générations par le biais de mécanismes épigénétiques.
Les populations exposées incorporent, au sens littéral du terme, un risque sanitaire invisible qui modifie leurs conditions d’existence, qui affecte en retour leur confiance dans les autorités publiques chargées de prévenir et de surveiller ces contaminations.
Réparer autrement
Parce qu’il est collectif, le préjudice collectif sanitaire ne peut pas donner lieu à une indemnisation dispersée entre tous les membres du collectif. Sa réparation devrait être affectée à des mesures utiles à la communauté exposée, par exemple : conservation des preuves, prélèvements, constitution de registres, suivis médicaux, notamment épidémiologiques et toxicologiques, création de structures de soins adaptées, formation de professionnels de santé, recherche sur l’exposome et les effets épigénétiques, actions ciblées pour réduire les expositions encore en cours…
Il s’agirait donc d’une réparation tournée vers l’avenir. Elle viserait à limiter, autant que possible, les effets futurs d’expositions passées ou actuelles. Elle aurait une fonction compensatoire, mais aussi préventive, probatoire et anticipatrice. Le juge pourrait ordonner une réparation en nature ou une indemnisation affectée à la mise en œuvre de ces mesures, sous contrôle judiciaire et avec des garanties de transparence.
La reconnaissance d’un tel préjudice suppose toutefois d’adapter l’accès au juge. Les titulaires de l’action pourraient, sur le modèle du préjudice écologique, être des associations de protection de la santé ou de l’environnement, des collectivités territoriales, des caisses d’assurance maladie, des agences sanitaires ou toute personne morale ayant mission ou objet de défendre les intérêts sanitaires collectifs concernés.
Cette dimension procédurale est essentielle. Les communautés exposées ne sont pas toujours organisées. Elles ne disposent pas toujours des moyens scientifiques, financiers ou juridiques nécessaires pour établir l’ampleur du dommage. Donner qualité pour agir à des acteurs collectifs permettrait de transformer une exposition diffuse en objet juridique saisissable.
Certains de ces acteurs, titulaires ou non de l’action en justice, pourraient être désignés comme fiduciaires gestionnaires des sommes affectées ou contrôler la réparation opérée par les responsables.
Nommer pour réparer
Reconnaître un préjudice collectif sanitaire ne reviendrait pas à créer une catégorie abstraite de plus. Cela permettrait de mieux articuler les réparations déjà existantes : le préjudice corporel pour les personnes malades, le préjudice d’anxiété pour certaines situations individuelles d’exposition, le préjudice écologique pour les atteintes aux milieux, et le préjudice collectif sanitaire pour l’atteinte portée à une communauté humaine exposée.
Le droit n’efface pas les scandales sanitaires. Mais il peut éviter de les aggraver par son silence. Tant qu’une atteinte n’est pas nommée, elle reste difficilement réparable. Dans les affaires d’exposition toxique, il n’est plus acceptable d’attendre que chaque corps malade vienne, isolément, prouver ce que la science et l’expérience collective permettent déjà de savoir.
Reconnaître le préjudice collectif sanitaire, c’est faire entrer dans le droit une évidence longtemps restée à la porte du prétoire : une population exposée est déjà une population atteinte.
Marie-Pierre Camproux Duffrène est membre de la société savante : la Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE).
– ref. Chlordécone, PFAS… pourquoi le droit devrait reconnaître un « préjudice collectif sanitaire » – https://theconversation.com/chlordecone-pfas-pourquoi-le-droit-devrait-reconnaitre-un-prejudice-collectif-sanitaire-286776
