Source: The Conversation – in French – By Lauren Bakir, chercheure en droit public, Université de Strasbourg
L’ESSENTIEL
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Le Rassemblement national souhaite interdire le foulard islamique dans l’espace public, s’il emporte l’élection présidentielle.
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Le principe invoqué par le RN est la lutte contre l’islamisme. Or, les données de la recherche ne permettent pas de réduire le port du voile à une motivation politique.
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Cette interdiction constituerait une rupture avec le principe fondamental de liberté religieuse et contreviendrait à de nombreuses règles de droit.
L’interdiction du foulard dans l’espace public, c’est-à-dire notamment dans la rue, est une proposition du Rassemblement national (RN) qui revient à chaque élection présidentielle. L’idée de restreindre la liberté des femmes musulmanes de porter les signes religieux de leur choix n’est cependant pas nouvelle : après le foulard à l’école, le voile intégral dans l’espace public, le burkini sur les plages, le port du foulard par les mères accompagnatrices lors des sorties scolaires ou les sportives, ou encore l’abaya dans les établissements scolaires, ces propositions se succèdent et se multiplient, et parfois aboutissent.
La difficulté principale, à chaque fois, et cette fois de façon encore plus évidente : c’est le fondement juridique. Limiter une liberté fondamentale, dans un État de droit, requiert en effet un fondement juridique, c’est-à-dire une justification. Est-ce le cas ?
La laïcité ne justifie pas une neutralité religieuse des citoyens dans l’espace public
À la différence d’autres propositions de loi interdisant le foulard dans certains contextes, cette interdiction dans l’espace public ne prétend pas s’appuyer sur le principe de laïcité. Ce dernier impose en effet le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, et le libre exercice des cultes. La laïcité implique également la neutralité de l’État : les personnes qui exercent une mission de service public doivent, par exemple, s’abstenir de porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions. La laïcité a également pu justifier, en 2004, l’encadrement des signes religieux des élèves des établissements scolaires publics. Mais cette interdiction s’inscrit dans le cadre particulier du service public de l’éducation et ne signifie nullement que la laïcité imposerait la neutralité aux citoyens. Dans l’espace public, le principe est donc celui de la liberté de religion.
Une interdiction du foulard dans la rue serait donc en rupture avec ce principe constitutionnel. Ce n’est pas, en tout état de cause, la voie proposée par le Rassemblement national, qui veut justifier cette interdiction en arguant d’un lien entre foulard et islamisme.
Du foulard à l’islamisme : un changement de registre argumentatif
Les restrictions de la liberté de porter des signes religieux sont motivées par différents fondements, et parfois par différents registres argumentatifs :
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la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école s’appuie sur le principe de laïcité ;
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la loi de 2016, qui permet d’insérer une clause de neutralité dans les règlements intérieurs des entreprises a introduit, sous certaines conditions, la possibilité de restreindre la manifestation des convictions au nom d’une exigence de neutralité ;
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en 2010, l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public a notamment été défendue au nom des valeurs républicaines et du vivre-ensemble.
Ces textes ne portent pas sur les mêmes pratiques et ne reposent pas sur les mêmes fondements. Ce qui les rapproche est le déplacement progressif des registres utilisés pour rendre juridiquement acceptable une restriction de la visibilité religieuse.
Le registre mobilisé aujourd’hui est différent : il ne s’agit plus seulement de présenter le foulard comme une manifestation religieuse incompatible avec certaines conceptions de la laïcité, ni même comme une atteinte au « vivre-ensemble », mais comme le signe visible d’une idéologie politique. Le foulard est ainsi présenté comme un indice d’islamisme.
Cette assimilation suppose qu’un comportement religieux visible permette de déduire l’adhésion à une idéologie politique. Or cette déduction ne va pas de soi.
Les données disponibles ne permettent pas de réduire le port du voile à une motivation politique. Cette pratique varie selon les générations et les trajectoires migratoires et sociales ; le port du voile ne peut donc être considéré comme un comportement homogène correspondant à une même orientation idéologique.
Les travaux sociologiques consacrés au port du foulard montrent, par ailleurs, la diversité des significations qui peuvent lui être attribuées : pratique religieuse, affirmation identitaire, forme d’émancipation ou d’autonomisation. Cette pluralité de significations fait obstacle à toute assimilation générale entre le port du foulard et l’adhésion à une idéologie islamiste.
La distinction est importante juridiquement. Une restriction d’une liberté fondamentale ne peut reposer sur une présomption générale selon laquelle toutes les personnes adoptant un comportement religieux déterminé poursuivraient en réalité un objectif politique ou constitueraient une menace. Lorsqu’une intervention de l’État est justifiée par des comportements ou des engagements particuliers, ceux-ci doivent pouvoir être caractérisés indépendamment du seul exercice d’une pratique religieuse. Le port du foulard, en tant que tel, ne saurait être assimilé à l’adhésion à une idéologie islamiste.
Une interdiction incompatible avec les engagements européens et internationaux
Faute de démonstration convaincante d’une menace politique évidente, cette interdiction s’avèrerait finalement contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de pensée, de conscience et de religion – dont la liberté d’extérioriser ses convictions religieuses, notamment en public. Cette liberté n’est certes pas absolue : la Convention permet certaines restrictions lorsqu’elles sont prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime et sont nécessaires dans une société démocratique.
La jurisprudence européenne montre que les restrictions aux signes religieux sont appréciées en fonction du contexte dans lequel ils sont portés. La Cour a ainsi admis certaines restrictions dans des cadres particuliers, notamment scolaire ou professionnel, mais cela ne signifie pas que toute manifestation religieuse puisse être interdite dans l’espace public.
Une telle interdiction serait également contraire aux articles 18 et 26 du Pacte international des droits civils et politiques, qui protègent respectivement la liberté de conscience et de religion, et le principe d’égalité.
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies relève ainsi « avec préoccupation l’élargissement de telles restrictions » et invite la France à « évaluer l’effet discriminatoire dans la pratique et l’impact de ces mesures sur les membres des minorités religieuses, notamment les femmes et les filles de confession musulmane ».
Une telle interdiction serait donc une atteinte particulièrement importante à l’État de droit si elle reposait sur l’idée que le pouvoir politique pourrait, par simple affirmation, transformer une pratique religieuse en indice de menace politique. Elle poserait également une question majeure au regard de la non-discrimination puisqu’elle viserait une religion et un genre spécifiques.
Cette question est d’autant plus préoccupante que les femmes portant le foulard font déjà l’objet de discriminations, notamment dans l’accès à l’emploi et dans différents espaces de la vie sociale, comme l’ont documenté les travaux récents du défenseur des droits.
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L’évolution des arguments à l’appui de telles interdictions
Cette proposition pose une question qui dépasse le seul port du foulard, elle est symptomatique du rapport aux droits et libertés du Rassemblement national : le souhait de faire fi de l’État de droit, c’est-à-dire du respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution, les conventions européennes et internationales.
Dans un État de droit, la volonté politique ne suffit pas à écarter les garanties juridiques qui s’imposent au législateur. Un pouvoir qui fait fi des limites juridiques, c’est la définition même du pouvoir arbitraire.
La question posée par cette nouvelle proposition dépasse donc finalement le seul foulard. Elle est celle des limites que l’État peut imposer à l’exercice d’une liberté fondamentale et, plus largement, de la capacité du droit à constituer une limite effective à la volonté politique.
Lauren Bakir ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Le RN veut interdire le foulard islamique dans l’espace public : une rupture avec les principes de liberté religieuse et de non-discrimination – https://theconversation.com/le-rn-veut-interdire-le-foulard-islamique-dans-lespace-public-une-rupture-avec-les-principes-de-liberte-religieuse-et-de-non-discrimination-291079
