Source: The Conversation – France (in French) – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
En proposant de sortir le délit d’apologie du terrorisme du Code pénal et de réintégrer l’infraction dans le droit de la presse, La France insoumise a déclenché une polémique, fin 2024. Pourtant, dénoncer les abus judiciaires de cette loi et chercher à mieux protéger la liberté d’expression n’est pas forcément illégitime. Analyse.
La proposition de loi, présentée au bureau de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024, visant à retirer le délit d’apologie du terrorisme du Code pénal, portée par La France insoumise (LFI), a suscité des réactions véhémentes au sein de la classe politique, dénonçant, par médias interposés puis dans l’hémicycle, une « infamie », une initiative qui ferait le jeu des « terroristes » ou qui n’aurait d’autres fins que de mettre un terme aux enquêtes ouvertes de ce chef à l’encontre de responsables de LFI comme Mathilde Panot et Rima Hassan (entendues par la police judiciaire en 2024 dans le cadre d’enquêtes ouvertes pour « apologie du terrorisme » à la suite de propos relatifs au conflit à Gaza).
La polémique masque un débat on ne peut plus légitime sur la réponse à apporter à cette forme particulière de criminalité. Mais pour éclairer ce débat, encore faut-il en restituer pleinement les termes : il ne s’agit pas de savoir s’il faut supprimer le délit d’apologie du terrorisme mais s’il faut revenir sur les changements apportés par loi du 13 novembre 2014 ayant transféré dans le Code pénal cette infraction, jusqu’alors réprimée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’objectif alors affiché par le législateur était de réprimer avec une particulière sévérité les propos valorisant les crimes terroristes. Une évolution qui a eu pour conséquence une élévation des peines encourues – passées de cinq à sept ans d’emprisonnement – et la possibilité de juger les personnes poursuivies en comparution immédiate, procédure prohibée s’agissant des infractions dites « de presse » (c’est-à-dire les délits incriminant certaines formes d’expression publique, qu’elles interviennent par voie de presse ou non) qui ne peuvent être poursuivies que devant le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel.
La mise en œuvre de cette pénalisation prévient-elle suffisamment le risque d’arbitraire et de détournement de procédure en garantissant l’efficacité de la répression ? De ce point de vue, force est de constater que le cadre juridique actuel est critiquable.
Des procédures pénales abusives ?
Depuis le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le cadre du conflit israélo-palestinien des centaines de procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de personnes qui, sans justifier la commission de ces crimes ni soutenir l’organisation responsable, ont pris position en faveur du peuple palestinien ou ont rappelé le contexte colonial dans lequel s’insère ce conflit. Ces procédures ont conduit le Comité des droits de l’homme des Nations unies à inviter les autorités françaises à réviser la loi afin que le délit d’apologie du terrorisme « ne puisse pas être invoqué de façon abusive pour indûment restreindre la liberté d’expression d’autrui ».
Il faut garder à l’esprit qu’en prohibant, en tant que telle, l’expression publique de certains propos, ce délit constitue en lui-même une atteinte à la liberté d’expression. Or, comme le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme, « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun ». Elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui « heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population ».
C’est ainsi que, tout en reconnaissant le droit pour les autorités d’incriminer et de poursuivre les propos glorifiant les actes terroristes, la Cour a récemment condamné la France en raison de la condamnation à une peine de 18 mois de prison d’une personne ayant prétendu que les auteurs du massacre du 13 novembre 2015 avaient fait preuve de « courage », considérant qu’il s’agissait là d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Plus largement, on observe que, depuis 2014, le délit d’apologie a été appliqué principalement – pour ne pas dire exclusivement – non à des personnes glorifiant de façon calculée et répétée un acte ou un groupe criminel, mais à des personnes ayant tenu des propos isolés, souvent dans un contexte de grande confusion lié à la consommation d’alcool à ou des troubles mentaux, ou sans mesurer la portée de leurs actes, à l’image des mineurs ayant pu être inquiétés à ce titre. Des personnes dont certaines ont été condamnées à des peines de plusieurs années de prison.
La proposition de loi de LFI ne va pas assez loin ?
D’un point de vue démocratique, les raisons de faire évoluer la loi ne manquent donc pas. Cependant, la proposition de la France insoumise manque partiellement sa cible. Rétablir le délit dans la loi de 1881 permettrait certes, en rendant impossible le recours à la comparution immédiate, de limiter le risque d’emballement répressif et, avec lui, le risque de condamnation disproportionnée. Mais cette évolution laisserait intact le risque de détournement de procédure évoqué plus haut, car celui-ci tient avant tout à la façon dont le texte d’incrimination est rédigé.
Institué en 1986 dans le but de sanctionner spécifiquement les discours incitant indirectement à la commission d’actes criminels, le délit d’apologie se révèle très extensif. D’une part, la notion de terrorisme est des plus malléables dès lors qu’elle ne repose sur aucun véritable critère objectif mais uniquement sur la volonté réelle ou supposée des auteurs de l’acte « d’intimider » ou de « terroriser ». Enfin, la Cour de cassation considère que le délit d’apologie de terrorisme est constitué par le simple fait de présenter l’acte sous un jour favorable, même quand les propos n’incitent nullement à la commission d’actes similaires. Si l’on veut véritablement éviter le risque d’un usage arbitraire du délit d’apologie, c’est donc sa réécriture qui doit être menée.
Le législateur pourrait suivre la directive européenne du 15 mars 2017 qui énonce que les États doivent incriminer la glorification des actions terroristes « lorsqu’ils créent le risque que des actes terroristes puissent être commis ».
Pour conclure, rappelons que briser le thermomètre ne fait pas baisser la fièvre et que la prohibition de l’expression publique d’une opinion, si dérangeante soit-elle, ne la fait pas disparaître. Ainsi, près de trente-cinq ans après la création du délit condamnant les propos niant l’existence des génocides commis par les nazis, le négationnisme est loin d’avoir disparu.
Outre qu’elle lui confère un parfum de subversion qui peut séduire certaines personnes, la censure d’une opinion favorise sa diffusion souterraine et une circulation d’autant plus facile qu’elle ne rencontre plus la moindre contradiction. C’est au contraire en soumettant les propos obscurantistes aux exigences du débat public que l’on fait reculer l’adhésion qu’ils peuvent susciter. Restreindre le champ d’application de l’apologie du terrorisme et remettre ainsi la répression à sa juste place, loin de signer un quelconque désarmement face aux idéologies mortifères, constitue au contraire un moyen de les faire reculer.
Vincent Sizaire ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Faut-il abroger le délit d’apologie du terrorisme ? – https://theconversation.com/faut-il-abroger-le-delit-dapologie-du-terrorisme-244888
